C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
878.1. Les règles relatives à la représentation et à l’audition d’un mineur ou d’un majeur inapte s’appliquent, lorsque dans une instance, le greffier ou le juge constate que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d’un majeur inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.
Lorsque le notaire constate qu’il est nécessaire que le majeur inapte soit représenté, il doit se dessaisir de la demande, en informer les personnes intéressées et transférer le dossier au tribunal compétent, qui en est saisi par le dépôt de son procès-verbal.
1989, c. 54, a. 140; 1992, c. 57, a. 404; 1998, c. 51, a. 10.
878.1. Les règles relatives à la représentation et à l’audition d’un mineur ou d’un majeur inapte s’appliquent, lorsque dans une instance, le greffier ou le juge constate que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d’un majeur inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.
1989, c. 54, a. 140; 1992, c. 57, a. 404.
878.1. Lorsque, dans une instance, le protonotaire ou le juge constate qu’il est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d’un majeur inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens qu’il soit représenté, il peut même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de représenter le majeur.
Le juge ou le protonotaire peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur le montant des honoraires payables au procureur du majeur et déterminer à qui en incombera le paiement.
1989, c. 54, a. 140.