C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
878. La personne visée par une demande d’ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu’il ne soit manifestement déraisonnable d’entendre son témoignage en raison de son état de santé.
Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L’interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Si l’interrogatoire n’a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif.
Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l’interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu’il y a lieu d’éviter des frais de déplacement trop coûteux. Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l’anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l’interrogatoire, soit demander les services d’un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l’interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S’il n’a pas procédé à l’interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l’interrogatoire n’a pas eu lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139; 1992, c. 57, a. 403, a. 420; 1998, c. 51, a. 8; 2002, c. 7, a. 144.
878. La personne visée par une demande d’ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu’il ne soit manifestement déraisonnable d’entendre son témoignage en raison de son état de santé.
Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L’interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Si l’interrogatoire n’a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif.
Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l’interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu’il y a lieu d’éviter des frais de déplacement trop coûteux. Dans tous les cas, le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l’interrogatoire du majeur ou indique les motifs pour lesquels il n’a pas eu lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139; 1992, c. 57, a. 403, a. 420; 1998, c. 51, a. 8.
878. La personne visée par une demande d’ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge ou le greffier, à moins qu’il ne soit manifestement déraisonnable d’entendre son témoignage en raison de son état de santé. Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district.
L’interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139; 1992, c. 57, a. 403, a. 420.
878. La personne visée par une demande d’ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge ou le protonotaire, à moins qu’il soit manifestement déraisonnable d’entendre son témoignage en raison de son état de santé. Elle peut toujours être interrogée par un juge ou un protonotaire du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district.
L’interrogatoire est pris par écrit et communiqué au conseil de famille.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34; 1989, c. 54, a. 139.
878. Si la demande est fondée sur l’aliénation mentale, la personne dont l’interdiction est demandée est interrogée par le juge ou le protonotaire. L’interrogatoire est pris par écrit et communiqué au conseil de famille.
Toutefois, le juge ou le protonotaire n’est pas tenu de procéder à l’interrogatoire s’il est produit au dossier un certificat d’un psychiatre qui exerce dans l’établissement où la personne est traitée, attestant qu’elle est en cure fermée à cause de son état mental et que les rapports prévus par les articles 7 et 12 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) concluent que cette personne est incapable d’administrer ses biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 878; 1977, c. 73, a. 34.