C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
877. La demande d’ouverture d’un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.
La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d’ouverture d’un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu’elles puissent assister au débat.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 877; 1989, c. 54, a. 137; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 142.
877. La demande d’ouverture d’un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.
La demande doit être signifiée au majeur, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, lequel peut intervenir à la demande; la signification au majeur doit être faite à personne. À défaut de signification au curateur public, le greffier doit suspendre les procédures jusqu’à ce que la preuve de la signification soit reçue au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 877; 1989, c. 54, a. 137; 1992, c. 57, a. 420.
877. La demande d’ouverture d’un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le protonotaire du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.
La demande doit être signifiée au majeur, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, lequel peut intervenir à la demande; la signification au majeur doit être faite à personne. À défaut de signification au curateur public, le protonotaire doit suspendre les procédures jusqu’à ce que la preuve de la signification soit reçue au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 877; 1989, c. 54, a. 137.
877. La demande d’interdiction est portée devant un juge ou devant le protonotaire du district où la personne à interdire a son domicile; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.
La requête doit être signifiée, tant à celui dont l’interdiction est demandée, qu’à une personne raisonnable de sa famille; la signification à celui dont on demande l’interdiction doit être faite à personne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 877.