C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
874.1. (Remplacé).
1966, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 213; 1992, c. 57, a. 401.
874.1. Lorsque l’avis du conseil est requis en vue de la nomination d’un tuteur, le juge ou le protonotaire peut, si les personnes à convoquer résident à plus de 25 km et si demande lui en est faite, autoriser une personne compétente à convoquer devant elle le conseil de famille, à administrer le serment requis, à recueillir l’avis du conseil et même, le cas échéant, à administrer le serment d’office.
1966, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 213.
874.1. Lorsque l’avis du conseil est requis en vue de la nomination d’un tuteur, le juge ou le protonotaire peut, si les personnes à convoquer résident à plus de quinze milles et si demande lui en est faite, autoriser une personne compétente à convoquer devant elle le conseil de famille, à administrer le serment requis, à recueillir l’avis du conseil et même, le cas échéant, à administrer le serment d’office.
1966, c. 21, a. 15.