C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle peuvent être présentées au juge, au greffier ou à un notaire; celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 872; 1975, c. 83, a. 56; 1979, c. 37, a. 34; 1992, c. 57, a. 401; 1998, c. 51, a. 4.
872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle, de même que celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 872; 1975, c. 83, a. 56; 1979, c. 37, a. 34; 1992, c. 57, a. 401.
872. Dans tous les cas où son avis est requis, le conseil de famille peut être convoqué par un juge ayant juridiction dans le district où cet avis doit être donné, ou par le protonotaire de ce district, sur demande de quiconque a qualité.
L’ordonnance de convocation est notifiée aux personnes qui feront partie du conseil, à la diligence de celui qui l’a requise, avec avis du lieu, du jour et de l’heure où elles devront se présenter.
La notification, qui peut être faite par courrier recommandé ou certifié, est en outre régie par l’article 280.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 872; 1975, c. 83, a. 56; 1979, c. 37, a. 34.
872. Dans tous les cas où son avis est requis, le conseil de famille peut être convoqué par un juge ayant juridiction dans le district où cet avis doit être donné, ou par le protonotaire de ce district, sur demande de quiconque a qualité.
L’ordonnance de convocation est notifiée aux personnes qui feront partie du conseil, à la diligence de celui qui l’a requise, avec avis du lieu, du jour et de l’heure où elles devront se présenter.
La notification, qui peut être faite par courrier recommandé ou certifié, est en outre régie par le deuxième alinéa de l’article 280.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 872; 1975, c. 83, a. 56.