C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
871.3. Les actes et registres reconstitués tiennent lieu de l’original, dès lors que la reconstitution a été homologuée par le juge; ils sont déposés auprès de l’officier public qui les détenait ou auprès de son cessionnaire.
Tout intéressé peut en contester le contenu ou demander que des corrections ou des ajouts y soient apportés.
1992, c. 57, a. 400.