C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
871. Le requérant doit payer les frais du dépôt; il doit en outre fournir une nouvelle copie certifiée à celui qui détenait la copie déposée, et l’indemniser de ses frais de déplacement et autres déboursés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 871.