C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
865.1. La demande d’ouverture d’une tutelle à l’absent est portée devant le tribunal du domicile de la personne dont on veut établir l’absence ou, s’il est inconnu, devant celui du lieu de sa dernière résidence connue, ou encore devant celui du domicile du requérant.
Si l’absent a désigné un administrateur de ses biens et que ce dernier refuse ou néglige d’agir, ou en est empêché, la demande peut être portée devant le tribunal du domicile de l’administrateur.
La demande doit être signifiée au curateur public, et, le cas échéant, à la personne désignée par l’absent pour administrer ses biens ainsi qu’à son conjoint, s’il en est.
1969, c. 79, a. 4; 1992, c. 57, a. 397.
865.1. La demande en déclaration de décès doit être portée devant le tribunal du domicile de la personne dont on veut établir le décès.
Si cette personne n’avait pas son domicile au Québec, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, s’il est connu, ou, à défaut, du lieu de sa disparition.
1969, c. 79, a. 4.