C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
864. Les demandes relatives à la modification du registre de l’état civil et au changement de nom par voie judiciaire, de même que celles qui visent à faire reconnaître la validité d’un acte de l’état civil fait hors du Québec ou à faire réviser une décision du directeur de l’état civil sont portées dans le district de Québec ou devant le tribunal du domicile du requérant. Elles sont notifiées aux intéressés et au directeur de l’état civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 864; 1969, c. 80, a. 13; 1992, c. 57, a. 396.
864. La demande en rectification d’un acte de l’état civil ainsi que celle visant à faire insérer dans les registres un acte qui devrait s’y trouver, doivent être portées devant le tribunal au greffe duquel le registre est ou doit être déposé; la requête doit être signifiée aux intéressés ainsi qu’aux dépositaires des registres, avec avis de la date à laquelle elle sera présentée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 864; 1969, c. 80, a. 13.