C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
859. L’appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf que:
1.  il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les 10 jours lorsqu’il la refuse;
2.  le greffier doit transmettre le dossier dans les deux jours du dépôt de l’inscription;
3.  à l’exception de l’appelant, les parties qui désirent être entendues doivent comparaître. Les parties peuvent produire leurs mémoires dans les cinq jours de la réception de l’inscription par le greffe de la Cour d’appel;
4.  la cause est portée au rôle, dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu’elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 859; 1982, c. 32, a. 52; 1992, c. 57, a. 420.
859. L’appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf que:
1.  il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les dix jours lorsqu’il la refuse;
2.  le protonotaire doit transmettre le dossier dans les deux jours du dépôt de l’inscription;
3.  à l’exception de l’appelant, les parties qui désirent être entendues doivent comparaître. Les parties peuvent produire leurs mémoires dans les cinq jours de la réception de l’inscription par le greffe de la Cour d’appel;
4.  la cause est portée au rôle, dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu’elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 859; 1982, c. 32, a. 52.
859. L’appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf que:
1.  il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les dix jours lorsqu’il la refuse;
2.  le protonotaire doit transmettre le dossier conjoint dans les deux jours du dépôt de l’inscription;
3.  les parties qui désirent être entendues doivent comparaître et peuvent produire les mémoires de leurs prétentions respectives dans les cinq jours du dépôt de l’inscription;
4.  la cause est portée au rôle, dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu’elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 859.