C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
852. Dans le cas d’une personne gardée sans son consentement par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou dans le cas d’une personne détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier, la requête ne peut être présentée au juge si elle n’a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s’il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 852; 1992, c. 21, a. 127; 1992, c. 57, a. 391.
852. Dans le cas d’une personne gardée par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou dans le cas d’une personne détenue dans une prison ou une maison de correction, la requête ne peut être présentée au juge si elle n’a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s’il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 852; 1992, c. 21, a. 127.
852. Dans le cas d’une personne détenue dans un hôpital pour malades mentaux, une prison ou une maison de correction, la requête ne peut être présentée au juge si elle n’a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s’il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 852.