C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
844. Tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un devoir ou un acte qui n’est pas de nature purement privée, notamment:
1.  lorsqu’une personne morale, un organisme public ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir que la loi impose ou un acte auquel la loi l’oblige;
2.  lorsqu’une personne morale ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse de procéder à une élection à laquelle la loi l’oblige, ou de reconnaître ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus, ou de rétablir dans leurs fonctions ceux qui ont été destitués sans cause légale;
3.  lorsqu’un fonctionnaire public, ou une personne occupant une fonction dans une personne morale, une association au sens du Code civil, un corps public ou un tribunal soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir attaché à sa fonction, ou un acte auquel la loi l’oblige;
4.  lorsque l’héritier ou le représentant d’un fonctionnaire public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi l’oblige en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 844; 1992, c. 57, a. 390.
844. Tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un devoir ou un acte qui n’est pas de nature purement privée, notamment:
1.  lorsqu’une corporation, un corps public ou un groupement visé par l’article 60 omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir que la loi impose ou un acte auquel la loi l’oblige;
2.  lorsqu’une corporation ou un groupement visé par l’article 60 omet, néglige ou refuse de procéder à une élection à laquelle la loi l’oblige, ou de reconnaître ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus, ou de rétablir dans leurs fonctions ceux qui ont été destitués sans cause légale;
3.  lorsqu’un fonctionnaire public, ou une personne occupant une charge dans une corporation, un groupement visé par l’article 60, un corps public ou un tribunal soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir attaché à sa charge, ou un acte auquel la loi l’oblige;
4.  lorsque l’héritier ou le représentant d’un fonctionnaire public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi l’oblige en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 844.