C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
841. Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement et nonobstant appel. Néanmoins, la fonction n’est réputée vacante que du jour où le jugement est devenu définitif, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour quelque autre cause prévue par la loi; mais le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux indemnités, allocations, traitements ou rémunérations qui y sont attachés.
Toutefois, dans le cas de la fonction de membre du conseil d’une municipalité assujettie au Titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), les effets de l’exécution provisoire du jugement sont prévus par cette loi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 841; 1987, c. 57, a. 730; 1992, c. 57, a. 388.
841. Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement et nonobstant appel. Néanmoins, la charge ou la franchise n’est réputée vacante que du jour où le jugement est devenu définitif, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour quelque autre cause prévue par la loi; mais le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux indemnités, allocations, traitements ou rémunérations qui y sont attachés.
Toutefois, dans le cas de la charge de membre du conseil d’une municipalité assujettie au titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), les effets de l’exécution provisoire du jugement sont prévus par cette loi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 841; 1987, c. 57, a. 730.
841. Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement et nonobstant appel. Néanmoins, la charge ou la franchise n’est réputée vacante que du jour où le jugement est devenu définitif, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour quelque autre cause prévue par la loi; mais le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux indemnités, allocations, traitements ou rémunérations qui y sont attachés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 841.