C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
838. Lorsqu’une personne occupe ou exerce sans droit, soit une fonction publique, soit une fonction dans une personne morale de droit public ou privé, dans un organisme public ou dans une association au sens du Code civil, tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir qu’elle en soit dépossédée; il peut même demander que telle fonction soit attribuée à une tierce personne, s’il allègue les faits nécessaires pour établir qu’elle y a droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 838; 1992, c. 57, a. 387.
838. Lorsqu’une personne occupe ou exerce sans droit, soit une charge publique ou une franchise au Québec, soit une charge dans une corporation publique ou privée, dans un corps ou un bureau public, ou dans un groupement visé par l’article 60, tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir qu’elle en soit dépossédée; il peut même demander que telle charge ou franchise soit attribuée à une tierce personne, s’il allègue les faits nécessaires pour établir qu’elle y a droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 838.