C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
835.1. La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir du jugement, de l’ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée ou du fait ou de l’événement qui donne ouverture au recours.
1983, c. 28, a. 32.