C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
835. La requête est signifiée aux parties, au tribunal, le cas échéant, et à toute autre personne dont la présence est nécessaire à la solution complète du litige; elle doit être accompagnée d’un avis d’au moins 15 jours de la date de sa présentation. Aucun acte de comparution n’est requis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 835; 1983, c. 28, a. 32; 2002, c. 7, a. 137; 2002, c. 54, a. 4.
835. La requête est signifiée aux parties, au tribunal, le cas échéant, et à toute autre personne dont la présence est nécessaire à la solution complète du litige; elle doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours francs de la date de sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 835; 1983, c. 28, a. 32.
835. L’assignation est faite au moyen d’un bref sur lequel doit apparaître, sous la signature du protonotaire, le nom du juge qui l’a autorisée, et auquel doit être annexée, pour tenir lieu de déclaration, la requête prévue à l’article 834. La procédure obéit aux règles ordinaires, mais la demande doit être instruite et jugée d’urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 835.