C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
834. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 834; 1983, c. 28, a. 31; 2002, c. 7, a. 136.
834. Un recours prévu au présent Titre s’exerce par requête au tribunal énonçant les faits qui y donnent ouverture et dont les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 834; 1983, c. 28, a. 31.
834. Les recours prévus au présent Titre ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation préalable d’un juge de la Cour supérieure, obtenue sur requête énonçant les faits qui y donnent ouverture, et dont les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
Dans les cas prévus à l’article 36, l’autorisation est obtenue d’un juge de la Cour provinciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 834.