C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
833. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement constatant l’existence d’une cause d’annulation ou la dissolution d’une personne morale notifie le jugement au registraire des entreprises.
Il en est de même lorsque le liquidateur d’une personne morale est désigné par le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 833; 1992, c. 57, a. 385; 2002, c. 45, a. 267.
833. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement constatant l’existence d’une cause d’annulation ou la dissolution d’une personne morale notifie le jugement à l’inspecteur général des institutions financières.
Il en est de même lorsque le liquidateur d’une personne morale est désigné par le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 833; 1992, c. 57, a. 385.
833. Si le jugement déclare une association illégalement formée, les personnes qui la composaient sont personnellement tenues au paiement des dépens; et si le jugement est rendu contre une corporation, un corps ou un bureau public, les frais peuvent être prélevés soit sur les biens de cette corporation, corps ou bureau public, soit sur les biens particuliers de ses directeurs ou autres officiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 833.