C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
828. Le procureur général, ainsi que tout intéressé, a droit d’action pour demander au tribunal de prononcer les sanctions prévues par la loi, dans les cas suivants:
1°  lorsque la constitution de la personne morale n’a pas été faite suivant la loi;
2°  lorsque la personnalité juridique a été obtenue par dol ou accordée dans l’ignorance de quelque fait essentiel;
3°  lorsque la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui régissent leur état, capacité et statut, ou encore exercent des pouvoirs qui ne sont pas du ressort de la personne morale;
4°  lorsque la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l’omission équivaut à une renonciation à ses droits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 828; 1992, c. 57, a. 385.
828. Le procureur général a droit d’action, suivant les règles ordinaires, pour demander que soient prononcées les sanctions prévues par la loi:
1.  lorsqu’une personne, une association ou un groupe de personnes agissent comme corporation sans avoir été légalement constitués ou reconnus comme telle;
2.  lorsqu’une corporation, un corps ou un bureau public viole quelque disposition des lois qui le régissent, ou devient passible de la déchéance de ses droits, ou fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l’omission équivaut à une renonciation à ses droits, privilèges ou franchises, ou encore exerce quelque pouvoir, privilège ou franchise qui ne lui appartient pas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 828.