C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
827.2. Toute médiation ou séance d’information sur la médiation effectuée ou donnée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l’être par un médiateur accrédité. Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 13.
827.2. Toute médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l’être par un médiateur accrédité. Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.
1993, c. 1, a. 4.
827.2. Toute médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l’être par un médiateur accrédité. Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.
1993, c. 1, a. 4.