C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
826.1. La demande faite par les père et mère, ou par l’un d’eux, pour que leur soient restitués les droits dont ils avaient été privés, doit être signifiée aux personnes qui ont été parties à la demande ainsi qu’au titulaire de l’autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 381.
826.1. La demande faite par les père et mère déchus, ou par l’un d’eux, pour que leur soient restitués les droits dont ils avaient été privés, doit être signifiée aux personnes qui ont été parties à la demande en déchéance ainsi qu’au titulaire de l’autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur.
1982, c. 17, a. 29.