C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
825.6. La demande en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l’adoptant ou l’adopté.
Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d’adoption et de la loi étrangère.
1983, c. 50, a. 10; 2004, c. 3, a. 21.
825.6. La demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec doit être présentée par l’adoptant ou l’adopté.
Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées du jugement d’adoption et de la loi étrangère.
1983, c. 50, a. 10.