C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
825. La demande de placement de l’enfant est présentée par l’adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l’adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 825; 1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 8.
825. La demande de placement de l’enfant est présentée par l’adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l’adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.
Dans les cas où l’adoptant demande le placement d’un enfant qui n’est pas domicilié au Québec, la demande est faite par l’adoptant et par une personne ou un organisme compétent, selon la loi, pour agir comme intermédiaire en matière d’adoption.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 825; 1982, c. 17, a. 29.
825. Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens sans préjudice de tout recours en dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 825.