C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
824. La demande faite par celui qui, ayant donné un consentement général à l’adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution de l’enfant doit être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse. Celui-ci doit donner avis de la demande au titulaire de l’autorité parentale ou à celui qui l’exerce, au père ou à la mère s’ils ne sont plus titulaires de l’autorité et, le cas échéant, au tuteur.
Dans le cas où le consentement à l’adoption était spécial, la demande en restitution est signifiée à la personne à qui l’enfant a été remis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 824; 1982, c. 17, a. 29.
824. Avant de prononcer sur l’opposition qui lui est présentée, le juge peut, s’il y a lieu, convoquer devant lui les parents et, à leur défaut, les amis des futurs époux, pour prendre leur avis sur le mariage projeté.
Lorsque l’opposition est formée par le tuteur ou le curateur, le juge ne peut en décider qu’après avoir pris l’avis du conseil de famille.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 824.