C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
822.2. Le juge qui préside le tribunal peut, avant d’examiner le projet d’accord définitif et après avoir vérifié la recevabilité de la demande, faire supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants.
Il peut aussi, s’il l’estime nécessaire pour s’assurer du consentement des conjoints, convoquer et entendre ceux-ci, même séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.
1982, c. 17, a. 29; 1988, c. 17, a. 6; 2002, c. 6, a. 119.
822.2. Le juge qui préside le tribunal peut, avant d’examiner le projet d’accord définitif et après avoir vérifié la recevabilité de la demande, faire supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants.
Il peut aussi, s’il l’estime nécessaire pour s’assurer du consentement des époux, convoquer et entendre ceux-ci, même séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.
1982, c. 17, a. 29; 1988, c. 17, a. 6.
822.2. Le juge qui préside le tribunal peut, afin de vérifier la réalité des consentements, entendre les époux séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et la réalité des consentements et, éventuellement, fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants, il examine avec les époux, et, le cas échéant, avec leurs procureurs, le projet d’accord définitif.
1982, c. 17, a. 29.