C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
817.2. Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce ou en dissolution ou en nullité d’union civile doit notifier sans délai ce jugement au directeur de l’état civil et à l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers.
Il doit également transmettre ce jugement, sans délai, au dépositaire de la minute du contrat de mariage ou d’union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial ou d’union civile; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été transmis sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
Il doit également notifier sans délai ce jugement à la Régie des rentes du Québec.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 55, a. 35; 1992, c. 57, a. 372, a. 420; 1995, c. 39, a. 14; 2002, c. 6, a. 110.
817.2. Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce doit notifier sans délai ce jugement au directeur de l’état civil et à l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers.
Il doit également transmettre ce jugement, sans délai, au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été transmis sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
Il doit également notifier sans délai ce jugement à la Régie des rentes du Québec.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 55, a. 35; 1992, c. 57, a. 372, a. 420; 1995, c. 39, a. 14.
817.2. Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce doit notifier sans délai ce jugement au directeur de l’état civil et à l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers.
Il doit également signifier ce jugement sans délai, par courrier recommandé ou certifié, au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été signifié sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
Il doit également notifier sans délai ce jugement à la Régie des rentes du Québec.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 55, a. 35; 1992, c. 57, a. 372, a. 420.
817.2. Le protonotaire du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce doit notifier sans délai ce jugement à la personne chargée de tenir le registre central des régimes matrimoniaux.
Il doit également signifier ce jugement sans délai, par courrier recommandé ou certifié, au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été signifié sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
Il doit également notifier sans délai ce jugement à la Régie des rentes du Québec.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 55, a. 35.
817.2. Le protonotaire du tribunal qui a rendu le jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce doit notifier sans délai ce jugement à la personne chargée de tenir le registre central des régimes matrimoniaux.
Il doit également signifier ce jugement sans délai, par courrier recommandé ou certifié, au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial; le dépositaire est tenu de faire mention du jugement qui lui a été signifié sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
1982, c. 17, a. 29.