C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
817.1. Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification d’un acte de l’état civil ou donnant lieu autrement à la modification du registre de l’état civil ordonne, même d’office, au directeur de l’état civil de modifier le registre. Il énonce les mentions qui devront être inscrites au registre.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 371.
817.1. Le tribunal qui rend un jugement donnant lieu à une rectification des actes d’état civil ordonne au dépositaire, même d’office, la rectification des registres d’état civil.
1982, c. 17, a. 29.