C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
816.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
816.2. Lorsque le juge ou le tribunal entend un enfant, celui-ci peut être accompagné d’une personne apte à l’assister ou à le rassurer.
1982, c. 17, a. 29.