C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
815.2.1. À tout moment de l’instruction d’une demande contestée, le tribunal peut rendre les ordonnances pour ajourner l’instruction de la demande et pour référer les parties au Service de médiation familiale ou, à leur demande, à un médiateur qu’elles choisissent pour régler une ou plusieurs questions relatives à la garde des enfants, aux aliments dus au conjoint ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile. Le Service désigne un médiateur et fixe la date de la première rencontre qui ne doit pas excéder le vingtième jour de l’ordonnance.
Lorsque le tribunal rend ces ordonnances, il tient compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment du fait que les parties ont déjà vu un médiateur accrédité, de l’équilibre des forces en présence, et de l’intérêt des parties, et de leurs enfants le cas échéant.
Sauf dans les cas prévus par règlement, les honoraires du médiateur sont à la charge des parties, chacune dans la proportion que détermine le tribunal. Le Service assume toutefois le paiement de ces honoraires, à concurrence du nombre de séances prescrit et s’ils sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3, dans tous les cas où la demande met en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants.
L’ajournement de l’instruction de la demande est fait pour une période que le tribunal détermine et qui n’excède pas 90 jours. À l’expiration de cette période, le tribunal poursuit l’instruction ou fixe une date ultérieure, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour une période déterminée par le tribunal. Les parties doivent entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l’ordonnance. À défaut de ce faire ou lorsque la médiation est terminée avant ce délai ou avant la fin de la période d’ajournement, l’une des parties peut demander la poursuite de l’instruction. Le juge qui a prononcé l’ordonnance pour référer les parties en médiation demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse pour des raisons d’ordre administratif.
Le tribunal rend toutes les ordonnances utiles à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants, pour la période et aux conditions qu’il détermine.
Un juge présidant une conférence préparatoire à l’instruction peut également ordonner l’ajournement et référer les parties en médiation conformément au présent article.
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 8; 1999, c. 46, a. 15; 2002, c. 6, a. 108.
815.2.1. À tout moment de l’instruction d’une demande contestée, le tribunal peut rendre les ordonnances pour ajourner l’instruction de la demande et pour référer les parties au Service de médiation familiale ou, à leur demande, à un médiateur qu’elles choisissent pour régler une ou plusieurs questions relatives à la garde des enfants, aux aliments dus au conjoint ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage. Le Service désigne un médiateur et fixe la date de la première rencontre qui ne doit pas excéder le vingtième jour de l’ordonnance.
Lorsque le tribunal rend ces ordonnances, il tient compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment du fait que les parties ont déjà vu un médiateur accrédité, de l’équilibre des forces en présence, et de l’intérêt des parties, et de leurs enfants le cas échéant.
Sauf dans les cas prévus par règlement, les honoraires du médiateur sont à la charge des parties, chacune dans la proportion que détermine le tribunal. Le Service assume toutefois le paiement de ces honoraires, à concurrence du nombre de séances prescrit et s’ils sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3, dans tous les cas où la demande met en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants.
L’ajournement de l’instruction de la demande est fait pour une période que le tribunal détermine et qui n’excède pas 90 jours. À l’expiration de cette période, le tribunal poursuit l’instruction ou fixe une date ultérieure, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour une période déterminée par le tribunal. Les parties doivent entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l’ordonnance. À défaut de ce faire ou lorsque la médiation est terminée avant ce délai ou avant la fin de la période d’ajournement, l’une des parties peut demander la poursuite de l’instruction. Le juge qui a prononcé l’ordonnance pour référer les parties en médiation demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse pour des raisons d’ordre administratif.
Le tribunal rend toutes les ordonnances utiles à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants, pour la période et aux conditions qu’il détermine.
Un juge présidant une conférence préparatoire à l’instruction peut également ordonner l’ajournement et référer les parties en médiation conformément au présent article.
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 8; 1999, c. 46, a. 15.
815.2.1. À tout moment de l’instruction d’une demande contestée, le tribunal peut rendre les ordonnances pour ajourner l’instruction de la demande et pour référer les parties au Service de médiation familiale de la Cour supérieure ou, à leur demande, à un médiateur qu’elles choisissent pour régler une ou plusieurs questions relatives à la garde des enfants, aux aliments dus au conjoint ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage. Le Service désigne un médiateur et fixe la date de la première rencontre qui ne doit pas excéder le vingtième jour de l’ordonnance.
Lorsque le tribunal rend ces ordonnances, il tient compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment du fait que les parties ont déjà vu un médiateur accrédité, de l’équilibre des forces en présence, et de l’intérêt des parties, et de leurs enfants le cas échéant.
Sauf dans les cas prévus par règlement, les honoraires du médiateur sont à la charge des parties, chacune dans la proportion que détermine le tribunal. Le Service assume toutefois le paiement de ces honoraires, à concurrence du nombre de séances prescrit et s’ils sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3, dans tous les cas où la demande met en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants.
L’ajournement de l’instruction de la demande est fait pour une période que le tribunal détermine et qui n’excède pas 90 jours. À l’expiration de cette période, le tribunal poursuit l’instruction ou fixe une date ultérieure, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour une période déterminée par le tribunal. Les parties doivent entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l’ordonnance. À défaut de ce faire ou lorsque la médiation est terminée avant ce délai ou avant la fin de la période d’ajournement, l’une des parties peut demander la poursuite de l’instruction. Le juge qui a prononcé l’ordonnance pour référer les parties en médiation demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse pour des raisons d’ordre administratif.
Le tribunal rend toutes les ordonnances utiles à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants, pour la période et aux conditions qu’il détermine.
Un juge présidant une conférence préparatoire à l’instruction peut également ordonner l’ajournement et référer les parties en médiation conformément au présent article.
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 8.