C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814.9. Le tribunal peut, sur requête, rendre, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance utile à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants pour le temps de la médiation ou pour toute autre période qu’il estime appropriée.
1997, c. 42, a. 7.