C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814.6. La séance d’information porte sur la nature et les objectifs de la médiation, sur le déroulement possible de celle-ci et sur le rôle attendu des parties et du médiateur.
À l’issue de la séance, le médiateur informe les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec lui ou avec un autre médiateur de leur choix. À défaut d’accord entre les parties pour entreprendre la médiation ou lorsque les parties manifestent leur intention de l’entreprendre avec un autre médiateur, le médiateur produit son rapport au Service de médiation familiale et en transmet copie aux parties.
Dans le cas d’une séance de groupe, les médiateurs informent, de même, les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec tout médiateur de leur choix. À l’issue de cette séance, une attestation de participation est remise par le Service à chacune des parties présentes.
1997, c. 42, a. 7; 1999, c. 46, a. 15; 2012, c. 20, a. 48.
814.6. La séance d’information porte sur la nature et les objectifs de la médiation, sur le déroulement possible de celle-ci et sur le rôle attendu des parties et du médiateur.
À l’issue de la séance, le médiateur informe les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec lui ou avec un autre médiateur de leur choix. À défaut d’accord entre les parties pour entreprendre la médiation ou lorsque les parties manifestent leur intention de l’entreprendre avec un autre médiateur, le médiateur produit son rapport au Service de médiation familiale et en transmet copie aux parties.
Dans le cas d’une séance de groupe, les médiateurs informent, de même, les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec tout médiateur de leur choix. Ils produisent un rapport conjoint au Service pour chacune des parties présentes et leur en transmettent une copie.
1997, c. 42, a. 7; 1999, c. 46, a. 15.
814.6. La séance d’information porte sur la nature et les objectifs de la médiation, sur le déroulement possible de celle-ci et sur le rôle attendu des parties et du médiateur.
À l’issue de la séance, le médiateur informe les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec lui ou avec un autre médiateur de leur choix. À défaut d’accord entre les parties pour entreprendre la médiation ou lorsque les parties manifestent leur intention de l’entreprendre avec un autre médiateur, le médiateur produit son rapport au Service de médiation familiale de la Cour supérieure et en transmet copie aux parties.
Dans le cas d’une séance de groupe, les médiateurs informent, de même, les parties de leur droit d’entreprendre ou non la médiation, ainsi que de leur droit d’entreprendre celle-ci avec tout médiateur de leur choix. Ils produisent un rapport conjoint au Service pour chacune des parties présentes et leur en transmettent une copie.
1997, c. 42, a. 7.