C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 7, a. 132.
814.2. Lorsqu’une des parties se désiste de sa demande, elle-même ou l’autre demandeur peut poursuivre seul l’instance. La demande est alors amendée, signifiée à l’autre partie et continuée suivant les règles prévues pour les demandes par voie de déclaration ou de requête.
1982, c. 17, a. 29.