C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814.14. Le Service de médiation familiale assume, à concurrence du nombre de séances prescrit, le paiement des honoraires du médiateur si ces honoraires sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3; autrement, ces honoraires demeurent à la charge des parties, qui en assument seules le paiement.
1997, c. 42, a. 7; 1999, c. 46, a. 15.
814.14. Le Service de médiation familiale de la Cour supérieure assume, à concurrence du nombre de séances prescrit, le paiement des honoraires du médiateur si ces honoraires sont conformes au tarif établi en application de l’article 827.3; autrement, ces honoraires demeurent à la charge des parties, qui en assument seules le paiement.
1997, c. 42, a. 7.