C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814.13. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est dressé, le rapport d’un médiateur ou l’attestation de participation à une séance d’information de groupe est valable jusqu’à ce que le jugement sur la demande principale soit passé en force de chose jugée; il est également valable pour toute demande en révision de ce jugement.
1997, c. 42, a. 7; 2012, c. 20, a. 49.
814.13. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est dressé, le rapport d’un médiateur est valable jusqu’à ce que le jugement sur la demande principale soit passé en force de chose jugée; il est également valable pour toute demande en révision de ce jugement.
1997, c. 42, a. 7.