C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 814; 1969, c. 81, a. 20; 1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 7, a. 129.
814. Sous réserve du Chapitre V du présent Titre, la demande conjointe se forme par la production au greffe du tribunal d’une déclaration ou d’une requête signée par les parties et, le cas échéant, par leurs procureurs, où sont exposés l’objet de leur demande, les moyens sur lesquels elle est fondée ainsi que leurs conclusions communes et respectives.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 814; 1969, c. 81, a. 20; 1982, c. 17, a. 29.
814. Chaque époux peut faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent et qui sont entre les mains de son conjoint; il peut faire de même à l’égard des biens de son conjoint dans lesquels il aurait droit à une part au cas de dissolution du régime matrimonial.
Les meubles saisis restent sous la garde du conjoint à moins qu’un juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 814; 1969, c. 81, a. 20.