C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.9. La requête introductive d’instance relative à une demande visant une obligation alimentaire, la garde des enfants ou des mesures provisoires ne peut être présentée au tribunal moins de 10 jours après sa signification. La demande est instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 21; 1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 128.
813.9. La requête doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués et être accompagnée d’un avis à l’autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins 20 jours avant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est relative à l’obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s’il s’agit d’une demande de mesures provisoires, il suffit que la signification soit faite au moins dix jours avant la date de présentation de la requête.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 21; 1999, c. 46, a. 14.
813.9. Au jour fixé pour la présentation d’une requête, le défendeur doit, le cas échéant, proposer les moyens de contestation de la requête et les demandes qu’il entend faire valoir.
Il peut, avec l’autorisation du tribunal, contester la demande par écrit dans le délai et aux conditions que le tribunal détermine. Dans ce cas, les moyens de contestation et les demandes doivent être signifiés au demandeur au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 21.
813.9. Au jour fixé pour la présentation d’une requête, le défendeur doit, le cas échéant, proposer les moyens de contestation de la requête et les demandes qu’il entend faire valoir.
Il peut, avec l’autorisation du tribunal, contester la demande par écrit dans le délai et aux conditions que le tribunal détermine. Dans ce cas, les moyens de contestation et les demandes doivent être signifiés au demandeur au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
1982, c. 17, a. 29.