C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.5. La comparution n’est requise que dans les cas où la défense est écrite; le délai pour comparaître est alors de 20 jours ou, si la signification est faite à l’extérieur du Québec, de 40 jours.
Le délai pour présenter la demande est alors de 40 jours ou, si la signification est faite à l’extérieur du Québec, de 60 jours.
En cas d’urgence, le tribunal peut abréger un délai, qu’il soit prévu par la loi ou par une entente ou qu’il ait été fixé par le tribunal.
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 7, a. 125.
813.5. La déclaration doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de comparaître dans les 20 jours de la signification de la déclaration ou dans les 40 jours si la signification est faite à l’extérieur du Québec.
Dans le délai fixé pour comparaître, le défendeur doit, le cas échéant, proposer par écrit, avec sa défense, les demandes qu’il entend opposer à la déclaration.
1982, c. 17, a. 29.