C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.4. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce ou en dissolution ou en nullité d’union civile peuvent être dénoncées par l’un des conjoints à l’officier de la publicité des droits lorsqu’un conjoint peut prétendre avoir un droit sur un immeuble en vertu du régime matrimonial ou d’union civile ou que l’immeuble qui sert de résidence principale de la famille est la propriété de l’un des conjoints.
Cette dénonciation est faite par la signification à l’officier de la publicité des droits d’un avis que l’officier inscrit sur le registre foncier.
Si l’un des conjoints demande la radiation de l’inscription, elle peut être ordonnée à la condition de fournir une caution suffisante, le cas échéant.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 369; 2000, c. 42, a. 133; 2002, c. 6, a. 106.
813.4. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce peuvent être dénoncées par l’un des époux à l’officier de la publicité des droits lorsqu’un époux peut prétendre avoir un droit sur un immeuble en vertu du régime matrimonial ou que l’immeuble qui sert de résidence principale de la famille est la propriété de l’un des époux.
Cette dénonciation est faite par la signification à l’officier de la publicité des droits d’un avis que l’officier inscrit sur le registre foncier.
Si l’un des époux demande la radiation de l’inscription, elle peut être ordonnée à la condition de fournir une caution suffisante, le cas échéant.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 369; 2000, c. 42, a. 133.
813.4. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce peuvent être dénoncées par l’un des époux à l’officier de la publicité des droits du bureau dans le ressort duquel est situé tout immeuble sur lequel un époux peut prétendre avoir un droit en vertu du régime matrimonial ou l’immeuble qui sert de résidence principale de la famille, s’il est la propriété de l’un des époux.
Cette dénonciation est faite par la signification à l’officier de la publicité des droits d’un avis que l’officier inscrit sur le registre foncier.
Si l’un des époux demande la radiation de l’inscription, elle peut être ordonnée à la condition de fournir une caution suffisante, le cas échéant.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 369.
813.4. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce peuvent être dénoncées par l’un des époux au registrateur de la division d’enregistrement où est situé tout immeuble sur lequel un époux peut prétendre avoir un droit en vertu du régime matrimonial ou l’immeuble qui sert de résidence principale de la famille, s’il est la propriété de l’un des époux.
Cette dénonciation est faite par la signification au registrateur d’un avis contenant la description des immeubles faite conformément à l’article 118; le registrateur doit sans délai noter la demande dans l’index des immeubles.
Un juge peut ordonner la radiation de l’enregistrement fait contre un immeuble, avec ou sans caution.
1982, c. 17, a. 29.