C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.3. Les conclusions de la requête introductive d’instance peuvent porter tant sur les mesures provisoires et les mesures accessoires que sur la demande principale.
Les ordonnances de sauvegarde rendues dans les cas d’urgence ou lorsque l’audition sur les mesures provisoires est reportée sont caduques à l’expiration de 30 jours de leur prononcé, à moins que les parties d’un commun accord, ou à défaut le tribunal, ne les prolongent.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7; 1987, c. 44, a. 5; 1990, c. 29, a. 5; 1992, c. 57, a. 368; 2002, c. 6, a. 105; 2002, c. 7, a. 123.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement, en adoption et en reconnaissance de jugements d’adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ou en retrait d’un attribut de cette autorité, ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7; 1987, c. 44, a. 5; 1990, c. 29, a. 5; 1992, c. 57, a. 368; 2002, c. 6, a. 105.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement, en adoption et en reconnaissance de jugements d’adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ou en retrait d’un attribut de cette autorité, ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7; 1987, c. 44, a. 5; 1990, c. 29, a. 5; 1992, c. 57, a. 368.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement, en adoption et en reconnaissance de jugements d’adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7; 1987, c. 44, a. 5; 1990, c. 29, a. 5.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement, en adoption, en approbation d’un projet d’adoption et en reconnaissance de jugements d’adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7; 1987, c. 44, a. 5.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement, en adoption et en reconnaissance de jugements d’adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29; 1983, c. 50, a. 7.
813.3. Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l’exception des demandes en placement et en adoption, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l’autorité parentale ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
1982, c. 17, a. 29.