C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 122.
813.2. Dès que le greffier reçoit la demande, il l’enregistre et en conserve un exemplaire pour ouvrir le dossier du tribunal.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420.
813.2. Dès que le protonotaire reçoit la demande, il l’enregistre et en conserve un exemplaire pour ouvrir le dossier du tribunal.
1982, c. 17, a. 29.