C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.17. (Abrogé).
1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 129.
813.17. En cas d’urgence, le tribunal peut toujours abréger les délais prévus dans la présente sous-section.
1999, c. 46, a. 14.