C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.15. (Abrogé).
1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 129.
813.15. Si l’intimé ne produit pas sa contestation ou ne communique pas les pièces requises dans le délai fixé par le tribunal, il est forclos de le faire et le requérant procède alors par défaut; toutefois, le tribunal peut relever l’intimé de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1999, c. 46, a. 14.