C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.14. (Abrogé).
1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 129.
813.14. Si le requérant ne communique pas les pièces requises dans le délai fixé par le tribunal, l’intimé peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1999, c. 46, a. 14.