C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.13. (Abrogé).
1984, c. 26, a. 22; 1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 129.
813.13. À défaut d’entente entre les parties sur le déroulement de l’instance, lors de la présentation de la requête, le tribunal, après examen des questions de droit et de fait en litige, peut;
1°  décider sur les moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure et d’admettre quelque fait ou document;
2°  ordonner, s’il le juge à propos, la contestation de la demande par écrit aux conditions qu’il détermine;
3°  fixer, le cas échéant, les modalités et le délai de communication des autres affidavits détaillés ainsi que des pièces que les parties entendent produire;
4°  rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine;
5°  fixer la date de l’audition, le jour même le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle en matière familiale.
1984, c. 26, a. 22; 1999, c. 46, a. 14.
813.13. La demande de mesures provisoires est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite, dans le délai et aux conditions qu’il fixe.
1984, c. 26, a. 22.