C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.12. (Abrogé).
1984, c. 26, a. 22; 1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 129.
813.12. Lors de la présentation d’une demande, le tribunal entend les parties si elles sont prêtes à procéder et que le dossier est complet, ou fixe la date de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1984, c. 26, a. 22; 1999, c. 46, a. 14.
813.12. Lors de la présentation d’une demande de mesures provisoires, le tribunal entend les parties si le dossier est complet. En cas contraire, le tribunal fixe la date de l’instruction et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1984, c. 26, a. 22.