C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.11. (Abrogé).
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 36; 1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 129.
813.11. Le requérant doit rapporter au greffe du tribunal l’original de la requête, de l’affidavit détaillé s’il en est, et de l’avis de présentation, accompagnés de la preuve de leur signification, au moins 48 heures avant la date de présentation.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 36; 1999, c. 46, a. 14.
813.11. En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Toutefois, une preuve orale ne peut être présentée qu’avec la permission du tribunal lorsque la mesure provisoire en cause ne se rapporte pas à la garde, à la surveillance ou à l’éducation des enfants.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 36.
813.11. En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Toutefois, une preuve orale ne peut être présentée qu’avec la permission du tribunal lorsque la mesure provisoire en cause ne se rapporte pas à la garde, à la surveillance ou à l’éducation des enfants. De plus, avec la permission du tribunal, les parties peuvent produire des documents à l’audience.
1984, c. 26, a. 22.