C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.10. Les parties peuvent, si elles le désirent, faire leur preuve au moyen d’un seul affidavit chacune, suffisamment détaillé pour établir les faits au soutien de leurs prétentions. Si l’intimé procède de cette façon, le requérant a alors droit de lui signifier un seul autre affidavit détaillé en réplique. Tout autre affidavit détaillé doit être autorisé par le tribunal.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 35; 1999, c. 46, a. 14.
813.10. Les parties à une demande de mesures provisoires font leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits au soutien de leurs prétentions.
Elles doivent, dès que possible avant la présentation de la requête, faire signifier à l’autre partie ces affidavits ainsi que tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’instruction de la demande. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 35.
813.10. Les parties à une demande de mesures provisoires font leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits au soutien de leurs prétentions.
Elles doivent, dès que possible avant la présentation de la requête, faire signifier à l’autre partie et produire au greffe ces affidavits ainsi que tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’instruction de la demande. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
1984, c. 26, a. 22.