C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 7, a. 122.
813.1. Sauf lorsque la loi ou les circonstances l’interdisent, une demande, par voie de déclaration ou de requête, peut être formulée conjointement.
1982, c. 17, a. 29.