C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813. Sauf dans la mesure prévue par le présent titre, les demandes fondées sur le Livre deuxième du Code civil ou sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29; 1986, c. 55, a. 8; 1996, c. 5, a. 51; 2002, c. 7, a. 121.
813. Les demandes fondées sur le Livre II du Code civil du Québec ou sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) commencent par le dépôt au greffe d’une déclaration ou d’une requête où sont exposés l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l’avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les déclarations.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29; 1986, c. 55, a. 8; 1996, c. 5, a. 51.
813. Les demandes fondées sur le Livre II du Code civil du Québec ou sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) commencent par le dépôt au greffe d’une déclaration ou d’une requête où sont exposés l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l’avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les brefs d’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29; 1986, c. 55, a. 8.
813. Les demandes fondées sur le Livre deuxième du Code civil ou sur la Loi de 1985 sur le divorce (Statuts du Canada, 1986, chapitre 4) commencent par le dépôt au greffe d’une déclaration ou d’une requête où sont exposés l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
Sauf dans la mesure prévue par le présent titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l’avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les brefs d’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29; 1986, c. 55, a. 8.
813. Les demandes fondées sur le Livre deuxième du Code civil commencent par le dépôt au greffe d’une déclaration ou d’une requête où sont exposés l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
Sauf dans la mesure prévue par le présent titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l’avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les brefs d’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29.
813. La demande en séparation de biens, en séparation de corps ou en nullité de mariage est formée, instruite et jugée de la même manière que les autres actions civiles, sauf que les allégations n’en peuvent être admises et qu’il ne peut y être fait droit sur confession de jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813.