C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
812. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 812; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 50; 2002, c. 7, a. 119.
812. Toutes les demandes relatives à la copropriété divise d’un immeuble sont introduites par une requête.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 812; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 50.
812. Les demandes prévues aux articles 1068, 1080 et 1084 du livre Des biens au Code civil du Québec sont introduites par requête. Les autres demandes sont introduites par un bref d’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 812; 1992, c. 57, a. 367.
812. Si la demande est en compte et partage, la composition des lots ne peut être faite, ni la licitation avoir lieu, avant qu’un praticien, choisi par les parties ou commis par le tribunal, n’ait procédé aux comptes, rapports, formation de la masse et prélèvements, et que son rapport n’ait été homologué.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 812.